28. Le titulaire dont le permis est suspendu peut obtenir la reprise d’effet du permis s’il remédie à son défaut dans le délai qu’indique le ministre.
Si le titulaire d’un permis ne remédie pas à son défaut dans le délai indiqué, le ministre doit alors révoquer ou refuser de renouveler le permis.
2016, c. 12016, c. 1, a. 28.